Les travaux d’amélioration ouvrent en principe droit à déduction. Les propriétaires peuvent optimiser leur fiscalité grâce à ce type de travaux et mettre en œuvre un mécanisme de déficit foncier.
L’intérêt de la position du juge dans l’affaire qui nous occupe, est qu’il écarte les critères de montants de travaux engagés, de masse de matière dégagée (gravats), de prix de mètre carré et d’année de construction de l’immeuble, pour ne s’attacher qu’au caractère « de remise en état » des travaux et les regarder comme déductibles.
Les propriétaires d’immeubles, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une maison, à destination locative ou à vocation d’occupation par les propriétaires, peuvent décider de faire des travaux d’amélioration.
Les travaux d’amélioration ouvrent en principe droit à déduction. Les propriétaires peuvent optimiser leur fiscalité grâce à ce type de travaux et mettre en œuvre un mécanisme de déficit foncier.
Or, il peut arriver que l’administration fiscale confonde les travaux d’amélioration et les travaux de construction – reconstruction – agrandissement.
La subtilité tient à ce que dans le cas de travaux d’amélioration, la déductibilité fiscale est possible. A l’inverse s’il s’agit de travaux construction – reconstruction – agrandissement la déductibilité n’est pas admise.
L’intérêt de la décision rapportée est qu’elle fait état d’une position infondée prise par l’administration fiscale à propos de la qualification des travaux réalisés par des contribuables.
Des propriétaires d’un appartement ont engagé de gros travaux dont ils ont souhaité déduire le montant.
L’administration a rejeté la demande des contribuables en se fondant sur le montant important des travaux rapporté au prix du mètre carré de l’immeuble et sur le volume important de gravats dégagés.
Le juge administratif n’a pas fait droit aux demandes de l’administration et a procédé à un examen rigoureux de la nature des travaux effectués afin d’accepter la déductibilité des travaux effectués.
La Cour a notamment retenu le caractère de rénovation totale de l’appartement et son réaménagement en vue de le remettre en état. Le Juge a mis l’accent sur le caractère interne des travaux effectués qui n’affectaient pas le gros œuvre, ni n’augmentaient le volume ou la surface habitable.
L’intérêt de la position du juge est qu’il écarte les critères de montants de travaux engagés, de masse de matière dégagée (gravats), de prix de mètre carré et d’année de construction de l’immeuble, pour ne s’attacher qu’au caractère « de remise en état » des travaux et les regarder comme déductibles.
Dans le cadre de vos projets fonciers et immobiliers, ne négligez pas ce détail qui a toute son importance patrimoniale et fiscale.
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CAA VERSAILLES n° 18VE03089